Les droits à retraite ne sont ouverts qu’aux salariés dont le contrat de travail est rompu
Publié le :
26/06/2024
26
juin
juin
06
2024
En application de l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983,... Lire la suite